Legislator Jurisprudence & Législation
648.11 LMSD CH-VD

Art. 42 LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) - Objet de l'inventaire [ 6, 7, 8 ]

Titre IV, Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (92 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 LMSD · Objet de l'inventaire [ 6, 7, 8 ]

1. L'inventaire comprend l'ensemble des biens du défunt et de son conjoint.

2. L'inventaire comprend également les biens qui doivent être revendiqués auprès de tiers ainsi que les biens revendiqués par des tiers.

3. Le notaire chargé de l'inventaire ou l'Administration cantonale des impôts procède à toutes investigations et recherches ; il prend toutes mesures utiles pour s'assurer de l'état véritable de la succession. Un expert peut être désigné ; l'assistance du juge de paix peut également être requise.

4. L'Administration cantonale des impôts complète l'inventaire si elle apprend l'existence d'éléments nouveaux qui n'ont pas été annoncés ou dont les héritiers ont nié l'existence ou la valeur lorsque l'inventaire a été établi. L'article 41, alinéas 1 et 2 est applicable.

5. Les biens sont évalués conformément aux dispositions de la présente loi.

← Art. 41 LMSD concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD), Annexe 1: Barèmes de l'impôt sur les successions et donations - BAREME SPECIAL DE L’IMPOT SUR LES SUCCESSIONS (art. 31, al. 1 à 3) Art. 43 LMSD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2012.496 · vd (Art. 42 al. 1 LMSD)
Heirs' Appeal of Closed Estate Inventory Despite Ongoing Criminal Investigation
This provision is mentioned in the reasoning regarding the fiscal aspect of the inventory, but it is not explicitly cited in the final operative part (dispositive) for the ruling itself.