Art. 40 LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) - Annonce du décès et mesures conservatoires [ 6, 8, 11, 25, 26 ]
Art. 40 LMSD · Annonce du décès et mesures conservatoires [ 6, 8, 11, 25, 26 ]
1. L'officier de l'état civil informe immédiatement le préposé aux impôts et le juge de paix compétents, ainsi que l'Administration cantonale des impôts, de tout décès survenu dans son arrondissement.
2. Un représentant de l'Administration cantonale des impôts prend contact avec le juge de paix qui le renseigne sur les constatations faites et sur les mesures conservatoires prises en application de la loi civile [J] .
3. Un représentant de l'Administration cantonale des impôts peut assister aux séances de mesures conservatoires.
4. Dans les cas prévus à l'article 60, alinéa 1 de la présente loi, l'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures conservatoires même si elles ne sont pas prescrites par la loi civile, notamment le report de la délivrance aux héritiers des pièces justificatives de leur qualité, ou l'interdiction de disposer des avoirs de la succession (art. 45).
4bis. L'Administration cantonale des impôts renonce à requérir des mesures conservatoires aux conditions cumulatives suivantes
1. L'exécuteur testamentaire est solidairement responsable pour le paiement de l'impôt;
2. Il a son domicile en Suisse;
3. Il n'est pas héritier ou bénéficiaire des prestations désignées à l'article 11, alinéa 2.
4ter. Les mesures conservatoires sont maintenues jusqu'à la clôture de l'inventaire prévu à l'article 41 et le paiement de l'impôt sur les successions. Ces mesures peuvent être levées de manière anticipée par le juge de paix lorsque les héritiers rapportent la preuve qu'elles ne se justifient plus.
5. Les mesures prévues à l'alinéa 4 peuvent également être requises par le notaire chargé de l'inventaire. Celui-ci peut toutefois se dessaisir du dossier. L'article 41, alinéa 4 est alors applicable.
6. Le juge de paix envoie d'office à l'Administration cantonale des impôts le testament et la liste des héritiers et légataires.
7. Lorsque la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée présente un solde en faveur des ayants-droit, l'Office des faillites en informe l'autorité fiscale. Il diffère la délivrance aux ayants-droit des titres et autres valeurs de la succession jusqu'au paiement de l'impôt. Si ce différé ne se justifie pas, l'Administration cantonale des impôts en informe par écrit l'Office des faillites. La procédure d'inventaire et de taxation se déroule selon l'article 41, alinéa 2bis et 3, et l'article 49, alinéa 2.