Art. 3 LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) - b) exceptions [ 1, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23 ]
Art. 3 LMSD · b) exceptions [ 1, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23 ]
1. Le droit de mutation n'est pas perçu
a. sur les transferts immobiliers à la Confédération et aux établissements de droit public fédéral, dans les limites fixées par la législation fédérale [C] ;
abis. sur les transferts immobiliers à l'Etat de Vaud, aux communes, aux associations de communes, aux fédérations de communes et aux agglomérations vaudoises;
b. sur les transferts immobiliers aux personnes morales de droit public cantonal, pour les immeubles directement affectés à des services publics improductifs;
bbis. sur les transferts immobiliers aux entreprises de transport et d'infrastructure au sens de l'article 90, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [D] , pour les immeubles acquis en vue de faire durablement partie de l'exploitation principale;
c. sur les transferts immobiliers aux Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst- VD [E] ), aux paroisses et aux personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, aux communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst- VD [E] ), à des institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique, ou à des entreprises d'intérêt public à caractère improductif, pour les immeubles directement affectés au but poursuivi; s'agissant d'immeubles de placement, le droit peut, selon les circonstances, être réduit ou supprimé;
d. sur les échanges de parcelles qui s'effectuent en exécution de la législation relative à la police des constructions [F] , aux améliorations foncières [G] , ainsi que sur les autres échanges de terrains non bâtis réalisés dans un but analogue; la soulte éventuelle est toutefois imposée;
e. en cas de constitution d'un droit réel restreint selon l'article 612a CCS [H] , ainsi que sur le partage d'immeubles en propriété commune et sur les cessions entre indivis de parts d'immeubles, lorsque les immeubles ont été acquis par succession et donation; la plus-value réalisée depuis l'acquisition est toutefois imposée, sous réserve de la disposition de l'article 2, alinéa 3, lettre c, si son application est plus favorable au contribuable;
f. sur les transferts immobiliers entre époux et entre partenaires enregistrés ou entre ex-époux et entre ex-partenaires enregistrés et résultant des effets accessoires du divorce ou de la séparation [I] ;
fbis. en cas de constitution d'un droit réel restreint selon les articles 219 et 244 CCS [J] , ainsi que sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la part au bénéfice qui lui revient à la liquidation du régime matrimonial , et cela jusqu'à concurrence du montant de cette part. Il en va de même pour l'un des partenaires enregistrés au partage ensuite du décès de l'autre, en cas de convention sur les biens (art 25 LPart);
fter. sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la contribution extraordinaire de l'article 165 CCS [H] , et cela jusqu'à concurrence de son montant net non encore prescrit;
g. ...
h. en cas de donation immobilière pour les dettes en relation directe avec l'immeuble qui sont reprises par le donataire. Font partie des dettes en relation directe avec l'immeuble celles garanties par un gage immobilier, sans égard à leur date de constitution;
i. sur les transferts d'immeubles lors de restructurations au sens des articles 22, alinéas 1 et 3 et 97, alinéas 1 et 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [D] . Le droit de mutation est cependant perçu en cas de rappel d'impôt au sens des articles 22, alinéa 2 et 97, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directes cantonaux [D] .