Art. 18 LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD) - Contribuables, débiteurs de l'impôt [ 25, 26 ]
Art. 18 LMSD · Contribuables, débiteurs de l'impôt [ 25, 26 ]
1. L'impôt sur les successions est dû par les héritiers, par les bénéficiaires des prestations désignées à l'article 11, alinéa 2, par les ayants-droit lors de la liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée ou par les administrateurs ou gestionnaires de biens d'un trust ou d'une forme juridique étrangère assimilée à un trust, qui en répondent solidairement entre eux. Les héritiers sont tenus de payer l'impôt sur les legs, sauf à eux de se le faire restituer par les légataires.
1bis. La responsabilité des administrateurs ou gestionnaires de biens d'un trust ou d'une forme juridique étrangère assimilée à un trust demeure jusqu'à concurrence de l'actif net sous gestion au jour du décès.
1ter. Les ayants-droit bénéficient des mêmes droits et obligations découlant de la présente loi que les héritiers.
2. L'impôt sur les donations est dû par le donataire, les bénéficiaires des prestations désignées à l'article 12, alinéa 2 ou les administrateurs ou gestionnaires de biens d'un trust ou d'une forme juridique étrangère assimilée à un trust, qui en répondent solidairement entre eux.
3. Le légataire et le donateur sont solidairement responsables pour le paiement de l'impôt dû.
4. Si toutes les obligations découlant de l'article 43 alinéa 1 ont été respectées, l'obligation de payer l'impôt de la part des administrateurs ou gestionnaires de biens d'un trust ou d'une forme juridique étrangère assimilée à un trust s'éteint définitivement par le paiement d'un bordereau provisoire ou définitif calculé sur la base de l'actif net des biens sous gestion, ou par la fourniture de sûretés appropriées. Dans le cas où l'Administration cantonale des impôts apprend l'existence d'éléments nouveaux ne figurant pas à l'inventaire, l'impôt supplémentaire est dû uniquement par les héritiers ou par les bénéficiaires.
5. Les alinéas 1, 2 et 4 s'appliquent également aux exécuteurs testamentaires ainsi qu'aux mandataires des héritiers, des bénéficiaires ou des donataires dans la mesure où ils ont un pouvoir de disposition sur les biens soumis à l'impôt sur les successions ou les donations.