Art. 2 ARRÊTÉ d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ALMSD) - Contenu [ 2 ]
Art. 2 ALMSD · Contenu [ 2 ]
1. La désignation, en général, mentionne
a. la personne ou l'autorité dont émane l'acte ;
b. l'objet, la nature et la date de l'acte ;
c. les noms, prénoms, filiation, domicile (rue, numéro) ou dernière résidence des parties, de l'auteur de la succession ou de l'absent ;
d. le lien de parenté des héritiers, légataires, donataires ou envoyés en possession provisoire avec celui dont ils recueillent les biens, ainsi que le domicile et la quote-part de chacun des ayants droit à ces biens.
2. Elle est établie sur la formule prévue par l'Administration cantonale des impôts pour le fait à désigner. Cette formule comporte au surplus toutes indications utiles à la perception du droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et donations. L'article 9a demeure réservé.