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642.22.1 RETIF CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT sur l'estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse pour l'impôt sur la fortune (RETIF) - Estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qualifiés d'outil de travail [ 1 ]

Chapitre III
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Art. 3 RETIF · Estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qualifiés d'outil de travail [ 1 ]

1. Si le contribuable en fait la demande, le taux de capitalisation, nécessaire à la détermination de la valeur de rendement des titres non cotés ou des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse, qu'il détient, équivaut au taux de capitalisation ordinaire de la période fiscale correspondante, figurant dans la liste des cours "Titres suisses et étrangers cotés en Suisse" publiée par l'administration fédérale des contributions, auquel est ajouté une majoration de telle sorte à atteindre 16% à condition que les titres non cotés ou les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse détenus soient qualifiés d'outil de travail au sens de l'alinéa 2.

2. Sont qualifiés d'outil de travail, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qui sont détenus par une personne physique pour autant notamment que cette dernière cumulativement

a. détienne, dans sa fortune privée, au moins 10% du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux émettrice des titres ;

b. puisse se prévaloir d'une majorité qualifiée, seule ou au moyen d'une convention d'actionnaires conclue avec d'autres personnes physiques, dans la société de capitaux émettrice des titres ;

c. occupe au sein de cette société de capitaux une fonction dirigeante pour laquelle elle perçoit une rémunération conforme au marché, à sa position et à la situation économique de la société.

3. Sont exclus de la qualification d'outil de travail au sens de l'alinéa 2, les titres non cotés et les titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse des sociétés immobilières, des sociétés coopératives, des sociétés de gérance de fortune (tant mobilière qu'immobilière), des sociétés de financement et des sociétés d'exploitation sans activité opérationnelle.

4. Lorsqu'au moyen d'une société de capitaux non cotés ou non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse, dont elle détient la majorité du capital, une personne physique a des droits de participations dans une société de capitaux non cotés ou non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse qualifiés d'outil de travail au sens de l'alinéa 2, le taux de capitalisation, prévu à l'alinéa 1, s'applique mais que pour les titres non cotés et non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse détenus par cette société de capitaux qui sont qualifiés d'outil de travail aux conditions prévues à l'alinéa 2.

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