Art. 95a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement [ 38 ]
Art. 95a LI · Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement [ 38 ]
1. Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
2. Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [U] .
3. Une déduction augmentée est admissible pour
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du contribuable ;
b. 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4. Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n'a droit à aucune déduction à ce titre.