Art. 95 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Charges justifiées par l'usage commercial [ 8, 30, 33, 41 ]
Art. 95 LI · Charges justifiées par l'usage commercial [ 8, 30, 33, 41 ]
1. Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également
a. les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
c. les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c) sont déductibles dans la même mesure;
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2. Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3. Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.