Art. 94a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Brevets et droits comparables: définitions [ 38 ]
Art. 94a LI · Brevets et droits comparables: définitions [ 38 ]
1. Sont réputés brevets
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [Q] ;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2. Sont réputés droits comparables
a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée ;
b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies [R] ;
c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales [S] ;
d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [T] ;
f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.