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Art. 94a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Brevets et droits comparables: définitions [ 38 ]

Partie III, Titre II, Chapitre I, Section II
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Art. 94a LI · Brevets et droits comparables: définitions [ 38 ]

1. Sont réputés brevets

a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;

b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [Q] ;

c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.

2. Sont réputés droits comparables

a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée ;

b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies [R] ;

c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales [S] ;

d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;

e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [T] ;

f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.

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