Art. 88 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Début et fin de l'assujettissement [ 1 ]
Art. 88 LI · Début et fin de l'assujettissement [ 1 ]
1. L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2. L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3. En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale.
4. L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
5. Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
6. En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
7. Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays [P] ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.