Art. 84 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Définition de la personne morale [ 12, 45 ]
Art. 84 LI · Définition de la personne morale [ 12, 45 ]
1. Les personnes morales soumises à l'impôt sont
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. les associations, fondations et autres personnes morales.
2. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens des articles 58 ou 118a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3. Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.