Art. 8 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Début et fin de l'assujettissement [ 1, 39 ]
Art. 8 LI · Début et fin de l'assujettissement [ 1, 39 ]
1. L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2. L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3. En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
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5. En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
6. L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie.