Art. 79 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Assujettissement inférieur à un an [ 1 ]
Art. 79 LI · Assujettissement inférieur à un an [ 1 ]
1. Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
2. Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur une base annuelle.
3. L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
4. Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce dernier est plus long.