Art. 70 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Impenses [ 22, 35 ]
Art. 70 LI · Impenses [ 22, 35 ]
1. Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles comprennent
a. les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
b. les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
c. les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
d. le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
e. l'acquisition et le rachat de servitudes ;
f. les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
g. l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
h. les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs ;
i. la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
j. la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du fonds ;
k. la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
2. Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
3. Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en considération.