Art. 5 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Autres éléments imposables [ 26, 34, 36, 39, 47 ]
Art. 5 LI · Autres éléments imposables [ 26, 34, 36, 39, 47 ]
1. Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque
a. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton ;
abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné ;
b. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
d. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton ;
e. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège dans le canton ;
ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
g. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
2. Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.