Art. 48a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Bénéfices de liquidation [ 15 ]
Art. 48a LI · Bénéfices de liquidation [ 15 ]
1. Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
2. L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.