Art. 37 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Déductions générales [ 4, 8, 15, 21, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45 ]
Art. 37 LI · Déductions générales [ 4, 8, 15, 21, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45 ]
1. Sont déduits du revenu
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
b. les charges durables et la part de rendement au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre c, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien viager ;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10, et les contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l'article 27, alinéa 1, lettre f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille ;
d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assurance-invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain [J] , des dispositions sur l'assurance-chômage [K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ;
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ;
hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les frais ;
i. les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
k. un montant de 15'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
l. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
2. Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3. Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article 28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre jbis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.