Art. 31 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - En général [ 30, 33, 41 ]
Art. 31 LI · En général [ 30, 33, 41 ]
1. Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2. Font notamment partie de ces frais
a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ;
c. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 2.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3. Ne sont notamment pas déductibles
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes et les peines pécuniaires;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
4. Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.