Art. 3 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Rattachement personnel
Art. 3 LI · Rattachement personnel
1. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3. Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,
a. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
b. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
4. La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.