Art. 28 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Revenus exonérés [ 9, 27, 29, 36, 40 ]
Art. 28 LI · Revenus exonérés [ 9, 27, 29, 36, 40 ]
1. Sont exonérés de l'impôt
a. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
c. ...
d. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
e. les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
f. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ;
gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
h. les versements à titre de réparation du tort moral ;
i. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
j. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante ;
jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr ;
k. les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1'000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e de cette loi ;
l. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra).