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Art. 277f LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Déduction pour primes d'assurances de personnes et intérêts de capitaux d'épargne [ 31 ]

Partie VII
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Art. 277f LI · Déduction pour primes d'assurances de personnes et intérêts de capitaux d'épargne [ 31 ]

1. Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante.

Sont déduits du revenu

Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de

- 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;

- 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.

Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de

- 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;

- 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.

La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45 est réservé.

Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de

- 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;

- 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.

La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.

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