Legislator Jurisprudence & Législation
642.11 LI CH-VD

Art. 277 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Déclaration d'impôt [ 1 ]

Partie VII
Ouvrir la source officielle Texte complet (312 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 277 LI · Déclaration d'impôt [ 1 ]

1. Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.

2. En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

← Art. 276 LI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Objet de la loi Art. 277a LI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

FI.2006.0005 · vd (Art. 277 al. 1 LI)
Taxpayer Appeal Regarding Limited Tax Liability and Valuation Disputes (1999-2002)
Cited in reasoning (Consid. 2) regarding the declaration required for transitional provisions.