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642.11 LI CH-VD

Art. 274 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Taxation des revenus extraordinaires [ 1 ]

Partie VII
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Art. 274 LI · Taxation des revenus extraordinaires [ 1 ]

1. Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.

2. Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.

3. En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en revanche déductibles conformément à l'article 275.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

FI.2009.0029 · vd (Art. 274 LI)
Taxpayer Appeal Regarding Gratuity Taxation During System Transition
Cited in the reasoning leading to the confirmation of the tax treatment (annual tax on extraordinary income).