642.11
LI
CH-VD
Art. 253 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Frais
Partie VI, Titre I, Chapitre IV
Art. 253 LI · Frais
1. Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.