Art. 244 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Instigation, complicité, participation [ 9, 18 ]
Art. 244 LI · Instigation, complicité, participation [ 9, 18 ]
1. Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2. Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
3. L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
4. Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.