642.11
LI
CH-VD
Art. 238 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Prescription du droit de percevoir l'impôt [ 4 ]
Partie V, Titre IX, Chapitre VI
Art. 238 LI · Prescription du droit de percevoir l'impôt [ 4 ]
1. Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.
2. Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3. La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.
4. Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
FI.2021.0133 · vd (Art. 238 LI)
Tax Prescription and Interruption of Collection Period
The substantive analysis regarding the prescription of the right to levy tax relied on this article for both federal and cantonal law (by analogy with Art. 121 LIFD).
ML.2013.328 · vd (Art. 238 al. 1 LI)
Inheritance Tax Enforcement and Prescription Appeal
This provision establishes the five-year prescription period for tax debts, which was examined when ruling on the defense of prescription.
FI.2003.0022 · vd (Art. 238 al. 1 LI)
Tax Reassessment and Fine Appeals on Undisclosed Assets and Loan Waivers
Cited for the statute of limitations for tax claims under cantonal law.