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642.11 LI CH-VD

Art. 237 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Consignation et réalisation forcée [ 19 ]

Partie V, Titre IX, Chapitre V
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Art. 237 LI · Consignation et réalisation forcée [ 19 ]

1. En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.

2. En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.

3. Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [O] .

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