Art. 233 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Sûretés [ 13 ]
Art. 233 LI · Sûretés [ 13 ]
1. Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AG] .
2. La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
3. Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque.
4. La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5. Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.