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642.11 LI CH-VD

Art. 227 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Restitution de l'impôt à des époux [ 1 ]

Partie V, Titre IX, Chapitre III
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Art. 227 LI · Restitution de l'impôt à des époux [ 1 ]

1. Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.

2. Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).

4. La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

FI.2008.0119 · vd (Art. 227 al. 2 LI)
Tax Prepayment Reimbursement Division Upon Separation
The court upheld the decision confirming the distribution of advance payments by half, which is the rule established by this article for separated spouses regarding joint tax payments.