Art. 220 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Perception échelonnée [ 1, 18, 31 ]
Art. 220 LI · Perception échelonnée [ 1, 18, 31 ]
1. Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation, des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
2. L'autorité fiscale peut modifier un ou plusieurs acomptes, lorsqu'il est établi que le montant de l'impôt annuel définitif sera sensiblement inférieur ou supérieur à celui des acomptes. Elle peut le faire spontanément ou sur demande du contribuable.
2bis. Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
3. Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant, l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
4. Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.