Art. 218 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Echéances [ 1, 3 ]
Art. 218 LI · Echéances [ 1, 3 ]
1. L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
2. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des tranches. Le terme général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
3. Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
4. L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de son inscription au crédit ou de son imputation.
5. L'impôt est échu dans tous les cas
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6. Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts.