Art. 217a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - b) Décompte final [ 1 ]
Art. 217a LI · b) Décompte final [ 1 ]
1. Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
2. Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des intérêts.
3. Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4. Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5. Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6. Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7. Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.