Art. 213 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Obligation de collaborer [ 4 ]
Art. 213 LI · Obligation de collaborer [ 4 ]
1. Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent
a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession;
c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2. Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3. Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.