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642.11 LI CH-VD

Art. 20b LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites [ 26 ]

Partie II, Titre II, Chapitre I, Section II
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Art. 20b LI · Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites [ 26 ]

1. Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

2. Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

3. Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

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