Art. 209a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers [ 18 ]
Art. 209a LI · Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers [ 18 ]
1. Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2. Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3. Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4. L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.