642.11
LI
CH-VD
Art. 2 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Coefficient annuel
Partie I, Titre I
Art. 2 LI · Coefficient annuel
1. L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
2. La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3. Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
FI.1997.0066 · vd (article 43, alinéa 2, lettre c, de la nouvelle loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI))
Single Parent Childcare Expense Deduction Refusal Appeal
Cited in relation to the criteria for single parents under the new law regarding child care deductions.