642.11
LI
CH-VD
Art. 191 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Décision [ 39 ]
Partie V, Titre IV
Art. 191 LI · Décision [ 39 ]
1. Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement
a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
1bis. Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
2. Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CP.2004.0010 · vd (art. 191 al. 1 LIFD)
Taxpayer's Request for Revision of Tax Assessments Rejected
Cited in the reasoning concerning the possibility for the taxpayer to oppose the use of information obtained during the tax assessment procedure in subsequent criminal proceedings, confirming the principle.