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642.11 LI CH-VD

Art. 182 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Contrôle [ 3 ]

Partie V, Titre III, Chapitre III
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Art. 182 LI · Contrôle [ 3 ]

1. Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration.

2. Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.

3. Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les dispositions de la sixième partie sont applicables.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

FI.2024.0039 · vd (Art. 182 al. 3 LIFD)
Taxpayer v. Tax Authority: Self-Incrimination and Admissibility of Evidence in Tax Evasion Case
Cited in reasoning section 3.c regarding the analogy to taxation/reclamation procedure, but not in the final orders.
FI.2020.0058 · vd (Art. 182 al. 3 LIFD)
Company Appeal of Tax Reassessment Regarding Deductions and Right to Be Heard
Cited in the reasoning section regarding the procedure for tax review, but not explicitly in the dispositive.
FI.2009.0052 · vd (Art. 182 LIFD)
Representative's Liability for Undocumented Expenses and Tax Evasion Fines
Cited in the context of participation in tax evasion.