Art. 18 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - For fiscal [ 1, 16 ]
Art. 18 LI · For fiscal [ 1, 16 ]
1. Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
2. Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile, ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu de l'exploitation de l'entreprise ou de l'établissement stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
4. Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
5. Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
6. Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative [D] .