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642.11 LI CH-VD

Art. 175 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Annexes [ 24, 31, 36 ]

Partie V, Titre III, Chapitre II, Section II
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Art. 175 LI · Annexes [ 24, 31, 36 ]

1. Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale.

2. Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration

a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou

b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [V] : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

3. …

4. Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.

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