Art. 175 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Annexes [ 24, 31, 36 ]
Art. 175 LI · Annexes [ 24, 31, 36 ]
1. Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale.
2. Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [V] : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3. …
4. Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée.