Art. 173 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt [ 1, 21 ]
Art. 173 LI · Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt [ 1, 21 ]
1. Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.
2. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.
3. Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.
4. Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.