Legislator Jurisprudence & Législation
642.11 LI CH-VD

Art. 159 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Collaboration d'autres autorités

Partie V, Titre II, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (312 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 159 LI · Collaboration d'autres autorités

1. Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.

2. Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au premier alinéa.

3. Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.

← Art. 158 LI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Objet de la loi Art. 159a LI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.2023.0210 · vd (art. 159 al. 1 LI)
Tax Administration Access to Marital Home Occupancy Minutes
This cantonal provision is interpreted analogously to Art. 112 LIFD regarding the necessity of information transfer for tax application.
FI.1999.0076 · vd (Art. 159 al. 1 LIFD)
Tax Authority Appeal on Jurisdiction for Deceased's Tax Inventory
Cited as a potential basis for the ACI's claim for an inventory, though it was not explicitly invoked by the ACI in the present case.