Art. 159 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Collaboration d'autres autorités
Art. 159 LI · Collaboration d'autres autorités
1. Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2. Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au premier alinéa.
3. Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.