642.11
LI
CH-VD
Art. 158 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Collaboration entre autorités fiscales
Partie V, Titre II, Chapitre I
Art. 158 LI · Collaboration entre autorités fiscales
1. Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CP.2004.0010 · vd (art. 158 s. de la nouvelle loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI))
Taxpayer's Request for Revision of Tax Assessments Rejected
Cited in the reasoning concerning the rules governing collaboration between fiscal authorities, which justifies the transfer of information from the DEF to the ACI.