Art. 152 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Autorités de taxation [ 1, 5 ]
Art. 152 LI · Autorités de taxation [ 1, 5 ]
1. Les autorités de taxation comprennent
a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
2. L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un contribuable.
3. Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.