Art. 146a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Taxation ordinaire ultérieure sur demande [ 39 ]
Art. 146a LI · Taxation ordinaire ultérieure sur demande [ 39 ]
1. Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants
a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2. Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3. Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'alinéa 1 et règle la procédure.