Art. 14 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Responsabilité et responsabilité solidaire [ 46 ]
Art. 14 LI · Responsabilité et responsabilité solidaire [ 46 ]
1. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Lorsqu'ils ne vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1 ère phrase cesse pour les montants d'impôt impayés résultant d'une imposition conjointe ; l'article 277m est réservé.
1bis. Lorsque l'un des époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à l'article 14, alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les montants d'impôts impayés résultant d'une imposition conjointe ; pour autant que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'est pas atteinte à l'égard de l'un des deux époux.
2. Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
3. L'article 63, alinéa 2 est réservé.
4. Sont solidairement responsables avec le contribuable
a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c. l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
e. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
5. L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.