Art. 137c LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Obligations en procédure simplifiée [ 39 ]
Art. 137c LI · Obligations en procédure simplifiée [ 39 ]
1. Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires) ;
b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en temps utile.
2. L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans un autre canton.
3. L'employeur répond du paiement de l'impôt.
4. La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
5. Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.