Art. 137a LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Taxation ordinaire ultérieure sur demande [ 12, 39 ]
Art. 137a LI · Taxation ordinaire ultérieure sur demande [ 12, 39 ]
1. Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2. La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3. La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4. La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5. Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.