Art. 137 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Taxation ordinaire ultérieure obligatoire [ 39 ]
Art. 137 LI · Taxation ordinaire ultérieure obligatoire [ 39 ]
1. Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure
a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2. Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3. Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale.
4. La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5. Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.