Art. 133 LOI sur les impôts directs cantonaux (LI) - Structure du barème [ 21, 34, 39 ]
Art. 133 LI · Structure du barème [ 21, 34, 39 ]
1. Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43). L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
2. Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
3. L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13 e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement.